AVOCAT - Médias sociaux -Technologie infomatique au travail |
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SYLVAIN LAMARCHE, LL.M. |
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LOI - CADRE JURIDIQUE - MÉDIAS SOCIAUX - TECHNOLOGIE INFORMATIQUE
avocat,medias sociaux,congediement,droit du travail,technologie informatique,cadre juridique,driot employeur,internet au travail L’utilisation des postes ordinateurs, l’accès à l’internet et les médias sociaux ont transformer notre façon de communiquer au travail ayant des conséquences sur l’encadrement juridique du droit du travail et du droit de la sante , et sur la protection de la vie privée et du devoir de loyauté dans la relation entre les employeurs et les employés.
La croyance de la protection de la vie privée dans l’utilisation des communications électroniques est souvent fausse et les utilisateurs ne reçoivent pas sont pas suffisamment d’informations sur les conséquences de ces nouvelles réalités dans le droit de l’emploi.
Les utilisateurs d’ordinateur doivent savoir que lorsqu’il magasine de l’information sur leur ordinateur personnel le droit à la protection à la vie privée devrait être normalement reconnu mais lorsque l’ordinateur peut à la fois être utilisé à des fins personnelles et professionnelles le droit à la vie privée ne sera pas nécessairement protégé
Les informations que l’on retrouve sur les postes ordinateurs sont nombreuses et l’on peut retrouver des informations de nature professionnelles et personnelles. Ces informations peuvent se retrouver dans l’historique de navigation des sites internet incluant la mémoire cache. Ces informations peuvent être utilisées et retracer a par le navigateur à l’insu de l’utilisateur. La suppression de la corbeille ou de l’historique de navigation ne les efface pas réellement du disque dur de l’ordinateur. Un analyste pourra accéder à ces fichiers par une fouille des ordinateurs effectué par l’employeur. Les informations obtenus ou communiquer par les services en ligne des sites de medias sociaux peuvent être retracé même si elles ont été supprimé par leurs utilisateurs.
Il est donc important de rappeler aux utilisateurs que les informations qui se retrouvent sur leurs postes d’ ordinateur ou sur leurs sites de medias sociaux pourraient être retenues contre eux et utiliser en preuve devant les tribunaux qu’elles soient publiques ou privées. avocat,medias sociaux,congediement,droit du travail,technologie informatique,cadre juridique,driot employeur,internet au travail On retrouve un encadrement législatif dans la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information R.L.Q. c. C-1.1
Le contenu d’un site de réseau social constitue des documents technologiques au sens de l’Article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information qui se définit comme suit :
3. Un document est constitué d’information portée par un support. L’information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de son ou d’images. L’information peut être rendue au moyen de tout mode d’écriture, y compris d’un système de symboles transcriptibles sous l’une de ces formes ou en un autre système de symboles. […]
Aussi on peut consulter la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques L.C. 2000 ch. 5 annexe 1 .et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur prive R.L.Q C.P. -39.1
Le droit au respect de sa vie prive dans sa vie prive dans son environnement de travail est prévu aux articles 3, 35 et 36 du Code civil du Québec et aux articles 5 et 24.1 de la Chartes des droits et libertés dès la personne.
La doctrine et la jurisprudence ont permis de dégager certaines balises permettant l’accès aux informations se retrouvant dans les ordinateurs et sur les sites de medias sociaux. Les lignes directrices permettant à l’employeur de surveiller et de vérifier le contenu des ordinateurs et des sites de medias sociaux demeurent cependant imprécises et confuses.
L’admissibilité en preuve du contenu d’ un site de medias sociaux dépendra souvent de l’affaire , de la pertinence de l’ information obtenue, et de la possibilité d’obtenir cette information autrement de façon à porter atteinte de minimalement au droit de respect de la vie privée découlant de cette vérification .
Les tribunaux pourront admettre en preuve des informations obtenues à la suite à l’atteinte à la vie privée aux motifs que leur utilisation ne déconsidèrent pas l’administration de la justice en vertu de l’article 2858 du Code civil du Québec.
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Il est suggéré de consulter Me Sylvain Lamarche qui exerce sa pratique et qui maîtrise le droit de l'emploi et des relations de travail et le Droit du Travail.
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