AVOCAT DROIT ADMINSTRATIF DU TRAVAIL et DE LA SANTÉ |
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SYLVAIN LAMARCHE, LL.M. |
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Droit administratif,Tribunal Administratif,Commission des relations de travail,commission des lesions professionnelles,AVOCAT,Cour d'Appel,Cour superieure du Québec,AVOCAT,Barreau du Quebec DROIT ADMINISTRATIF - TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL - COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES COUR D' APPEL - COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC RÉVISION JUDICIAIRE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE
Compte tenue de l’importance fondamentale des institutions judiciaires tel que le Tribunal Administratif, de la Commission des relations de travail, de la Commission des lésions professionnelles qui constituent des Tribunaux Administratifs dans le rôle du Droit Administratif, les Tribunaux supérieures comme la Cour Supérieure du Québec et la Cour d'Appel du Québec auront comme mission de surveillance des décisions rendues par les Tribunaux Administratifs. Le rôle de surveillance de contrôle judiciaire et de révision judiciaire des décisions des Tribunaux Administratifs, jouent un rôle important pour le maintien du régime démocratique en droit du travail et en droit de la santé et pour le maintien des régimes d’indemnisations de l’État. Il demeure primordiale que les Tribunaux supérieures continuent de surveiller et d’exercer un contrôle judiciaire concernant les décisions des Tribunaux administratifs.
La justice administrative regroupe des centaines d’institutions au Canada qui rendent des millions de décisions qui affectent l’ensemble des citoyens sur des questions vitales en droit du travail et en droit de la santé. Droit administratif,Tribunal Administratif,Commission des relations de travail,commission des lesions professionnelles,AVOCAT,Cour d'Appel,Cour superieure du Québec,AVOCAT,Barreau du Quebec La Loi constitutionnelle de 1867 (1) attribue au Parlement Canadien et aux autres parlements des provinces le pouvoir et la compétence d’aménager des structures judiciaires et administratives.
La Loi constitutionnelle de 1982 (2) a eu pour effet d’accroitre le pouvoir des institutions judiciaires en y ajoutant la protection des droits et libertés des justiciables.
La Charte des droits et libertés (3) déclare que le Canada est fonde sur des principes reconnaissant la primauté du droit. La fonction judiciaire intervient dans la gestion des conflits qui oppose le justiciable et l’État pour offrir une solution qui doit être conforme au respect de la règle de droit.
Certes il serait souhaitable que les composantes de l’indépendance judiciaire demeure les mêmes pour les tribunaux administratifs que pour les tribunaux supérieurs. Les Tribunaux de droit commun bénéficie en principe d’un régime particulier en vertu des articles 99 et 100 de la Loi constitutionnelle de 1982. (4)
Il faut se rapporter à la Jurisprudence qui établit en vertu de l’article 11 d) de la Charte des droits et libertés (5) les principes de justice qui s’appliquent aux tribunaux administratifs. Les Tribunaux administratifs et judiciaires doivent offrir les garanties suivantes : l’inamovibilité et la sécurité financière des juges membre du Tribunal et l’indépendance administrative du Tribunal.
La crédibilité du pouvoir judiciaire pour le maintien des mécanismes de résolutions de conflits qui existe entre le justiciable et l’État repose sur ces principes soient ceux de la méthode utilisée pour rendre ses décisions de même que son intégrité et de sa compétence. Droit administratif,Tribunal Administratif,Commission des relations de travail,commission des lesions professionnelles,AVOCAT,Cour d'Appel,Cour superieure du Québec,AVOCAT,Barreau du Quebec Révision judiciaire et normes de contrôle des décisions des Tribunaux administratifs au Québec.
L’analyse relative aux normes de contrôle est essentielle à l’exercice du pouvoir de révision judiciaire ou d’appel des décisions rendues par les Tribunaux Administratifs tel que : la Commission des lésions professionnelles, la Commission des relations de travail, et le Tribunal Administratif du Québec.
L’Arrêt Dunsmuir c. Nouveau Brunswick (2008) 1R.C.S. dicte la norme de contrôle de la légalité de la décision rendue par les Tribunaux Administratifs et de l’exercice du pouvoir de surveillance de la Cour Supérieure au Québec.
Les questions de compétence et de garanties procédurales constitutionnelles exigent des tribunaux administratifs qu’ils rendent des décisions « correctes ».
La norme de contrôle de la décision « raisonnable » s’applique généralement sur les autres questions relatives à la décision rendue par le Tribunal soient celles se rapportant aux faits, au pouvoir discrétionnaire du Tribunal, sur le pouvoir politique, sur des questions mixtes de faits et de droit qui relève de sa compétence en vertu de sa loi constitutive.
La procédure de révision ou de contrôle est prévue dans les lois constitutives des tribunaux administratifs ou par le Code de procédure civile du Québec par la voie d’une requête en révision judiciaire en vertu de l’article 846 du Code de procédure civile.
Il faudra toujours retenir que les principes de justices naturelles de l’équité procédurale comme le droit d’être entendue, de l’impartialité et de la motivation des décisions devront toujours être respecter ainsi une analyse des décisions rendues par les tribunaux administratifs pourra parfois s’avérer nécessaire.
Lorsqu'une décision est rendue par un Tribunal Administratif, par la Commission des relations de travail, par la Commission des lésions professionnelles, le justifiable pourra analyser le contenu de la décision pour déterminer si la décision respecte les principes de justice naturelle de l'équité procédurale du droit d'être entendu et de la motivation de la décision afin d'évaluer la possibilité d'entreprendre une procédure en Cour Supérieure ou en Cour d'Appel. Il est suggéré de consulter Me Sylvain Lamarche qui exerce sa pratique et qui maîtrise le DROIT ADMINISTRATIF, le DROIT du TRAVAIL, et le DROIT DE LA SANTÉ. Droit administratif,Tribunal Administratif,Commission des relations de travail,commission des lesions professionnelles,AVOCAT,Cour d'Appel,Cour superieure du Québec,AVOCAT,Barreau du Quebec |
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